Conseil d'État
Conseil d'État — 12 avril 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007776420
- Date
- 12 avril 1991
administratif
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Solution
source officielle23 DEPARTEMENT | 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président de la COMMISSION ADMINISTRATIVE DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU HAUT-RHIN, à ce dûment autorisé par délibération de la commission administrative en date du 28 juin 1990 ; il demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, décidé qu'il serait sursis à l'exécution du point 3 de la délibération du 7 septembre 1989 de la COMMISSION ADMINISTRATIVE DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU HAUT-RHIN ; 2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg, tendant au sursis à l'exécution de ladite délibération, dans son point 3 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le loi n° 82-2/3 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988, relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, le déféré formé par le préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre de la délibération du 7 septembre 1989 intitulée "Point 3 - modalités d'attribution des subventions - fonctionnement du groupement de commandes", adoptée par la COMMISSION ADMINISTRATIVE DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU HAUT-RHIN, ne paraît pas recevable ; que, dès lors, le président de ladite commission est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du point 3 de la délibération du 7 septembre 1989 ; Article 1er : Le jugement du tribunal adminsitratif de Strasbourg, en date du 30 juillet 1990, est annulé. Article 2 : Les conclusions à fin de sursis présentées par le préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU HAUT-RHIN, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 avril 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007776420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel