Conseil d'État · 2 /10 SSR — 19 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007776506
- Date
- 19 juin 1991
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Question juridique
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Solution
source officielle36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI | 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT | 61-06-03-05-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS | 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'HOPITAL RURAL JOLIBOIS DE BELLAC, (Haute-Vienne) ; l'HOPITAL RURAL JOLIBOIS DE BELLAC demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 juillet 1985 le condamnant à payer à Mme Y... les allocations prévues par le décret du 10 novembre 1983 et renvoyant devant lui Mme X... pour leur liquidation et leur paiement ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret du 12 juillet 1977 ; Vu la loi du 4 novembre 1982 ; Vu le décret du 10 novembre 1983 ; Vu l'ordonnance du 21 mars 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Pradon, avocat de l'HOPITAL RURAL JOLIBOIS DE BELLAC et de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-16 du code du travail ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : "1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et autres établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés au 3° ci-dessous" ; que Mme X..., agent stagiaire des services hospitaliers à l'HOPITAL RURAL JOLIBOIS DE BELLAC, était au nombre des agents susceptibles de bénéficier des dispositions précitées ; qu'aux termes de l'article 3-3° du décret du 10 novembre 1983 pour avoir droit aux allocations précitées l'agent doit "être physiquement apte à l'exercice d'un emploi" ; qu'il résulte de l'instruction que si Mme X... avait été reconnue inapte à exercer ses fonctions ainsi qu'à toutes fonctions d'agent hospitalier, cette circonstance ne la rendait pas physiquement inapte à l'exercice d'un emploi ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 10 novembre 1983 : "Peuvent bénéficier de l'allocation de base les agents qui n'ont pas droit à l'allocation spéciale et qui ont accompli au cours des trois derniers mois précédant la perte de leur emploi, auprès d'un ou plusieurs employeurs définis à l'article 4, au moins 100 heures de travail ou quatre semaines ou vingt deux jours de travail à temps complet." ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Pour le calcul des durées de service mentionnées aux articles 23 et 27 : 1° Toute journée d'interruption du service consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l'ouverture de droits à prestations en espèce de la sécurité sociale est assimilée à un jour ou à cinq heures trente six minutes de travail." ; que Mme X..., qui a dû interrompre son service en raison de l'incapacité physique où elle était de travailler, due à l'accident de trajet dont elle a été la victime le 23 janvier 1980, et a été placée en position de congé jusqu'à son licenciement par décision du directeur de l'hôpital du 2 janvier 1984, a droit au bénéfice desdites dispositions ; Considérant que le jugement attaqué a refusé à Mme X... le bénéfice des dispositions de l'article 23 du même décret ; que, dès lors, les moyens de la requête de l'HOPITAL RURAL JOLIBOIS DE BELLAC relatifs à l'absence de droit de l'intéressée au bénéfice de l'allocation spéciale instituée par ledit article 23 sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL RURAL JOLIBOIS DE BELLAC n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges du 9 juillet 1985 en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme X... les allocations précitées et renvoyé celle-ci devant lui pour leur liquidation et leur paiement ; Article 1er : La requête de l'HOPITAL RURAL JOLIBOIS DE BELLAC est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL RURAL JOLIBOIS DE BELLAC, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 /10 SSR
- Date
- 19 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007776506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel