Conseil d'État — 14 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007776521
- Date
- 14 juin 1991
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source officielle68-01-01-01-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION | 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1985 et 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 1983 par lequel le commissaire de la République de la Savoie a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Beaufort ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la commune de Beaufort (Savoie) ait produit ses observations sur le projet de plan d'occupation des sols le dernier jour de l'enquête publique n'est pas de nature à vicier la procédure d'enquête ; Considérant, en deuxième lieu, que si, par application de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme le tracé et les caractéristiques des voies de circulation doivent apparaître sur les documents graphiques constituant le plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier que le tracé et le volume de la voie envisagée étaient suffisamment définis par les documents mis à l'enquête ; Considérant, en troisième lieu, que la modification qui a été apportée au plan d'occupation des sols de Beaufort après l'enquête publique et qui porte sur un raccordement de voirie ne modifie pas l'économie générale du projet de plan d'occupation des sols de la commune de Beaufort par rapport au projet soumis à enquête publique, que dès lors cette modification a pu légalement être apportée audit plan avant son approbation sans nouvelle enquête ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en admettant même que la configuration du réseau des voies publiques prévu par le plan d'occupation des sols puisse rendre ultérieurement nécessaires des mesures de police de la circulation, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la création de la voie publique contestée par le requérant ou le classement de parcelles non entièrement construites en zone urbaine soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'accroissement de la réserve figurant au plan d'occupation des sols pour la création de la voie litigieuse porte illégalement atteinte à l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas étbli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 14 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007776521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel