Conseil d'État2 /10 SSR
Conseil d'État · 2 /10 SSR — 20 septembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007776617
- Date
- 20 septembre 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS -Divers - Contrôle du fonctionnement administratif et financier d'une association par l'inspection générale des affaires sociales.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1990 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'Association pour la recherche contre le cancer, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la lettre de mission du chef de service de l'inspection générale des affaires sociales du 3 septembre 1990 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la recherche contre le cancer devant le tribunal administratif de Paris tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette lettre de mission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de l'Association pour la recherche contre le cancer (A.R.C.), - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association pour la recherche contre le cancer et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision en date du 3 septembre 1990 par laquelle le chef de service de l'inspection générale des affaires sociales a décidé de procéder à une inspection aux fins d'apprécier son fonctionnement administratif et financier, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens de la requête présente, en l'état de l'instruction, un caractère de nature à justifier son annulation ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la recherche contre le cancer et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 /10 SSR
- Date
- 20 septembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007776617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel