Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 27 septembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007776652
- Date
- 27 septembre 1991
administratif
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Solution
source officielle08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE | 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 124 391 la requête, enregistrée le 23 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... COMMENCE, capitaine de l'armée de terre à la retraite, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 26 novembre 1990 par laquelle le général d'armée de terre, chef d'Etat-major, a déclenché à son encontre une procédure d'envoi devant un conseil d'enquête militaire ; Vu, 2°), sous le n° 124 392, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1991, présentée par M. Y... COMMENCE, celui-ci demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 février 1991 par laquelle le général de division, gouverneur militaire de Marseille, a désigné le lieutenant-colonel Z... pour assurer les fonctions de rapporteur au Conseil d'enquête ; Vu, 3°) sous le n° 125 123 la requête, enregistrée le 17 avril 1991, présentée par M. X... ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 1991 par laquelle le gouverneur militaire de Marseille a décidé la constitution d'un conseil d'enquête ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que les décisions par lesquelles l'autorité militaire ordonne la comparution d'un officier devant un conseil d'enquête, désigne le rapporteur de ce conseil et fixe la composition du conseil d'enquête, ne constituent que les premiers actes de la procédure instituée par la loi du 13 juillet 1972 et par le décret du 22 avril 1974 en vue de permettre à l'autorité compétente de prendre à l'égard de l'officier les décisions qui lui incombent, à la suite des faits relevés contre cet officier ; que ces décisions ne font pas grief par elles-mêmes et ne sont, par suite, pas susceptibles d'étre déférées au Conseil d'Etat ; Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 27 septembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007776652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel