Conseil d'État · 3 SS — 23 septembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007776736
- Date
- 23 septembre 1991
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Question juridique
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Solution
source officielle36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE | 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE | 61-06-03-05-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1986 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Béziers l'a radié des cadres du personnel de l'établissement à compter du 1er août 1986 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ; 3°) de condamner le centre hospitalier général de Béziers à lui verser une indemnité de 825 600 F à titre de perte de salaires et une indemnité de 100 000 F au titre du préjudice moral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Brouchot, avocat de M. Rodolph X... et de Me Parmentier, avocat du centre hospitalier général de Béziers, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier général de Béziers en date du 8 juillet 1986 mettant fin aux fonctions de M. X... : Considérant, d'une part, que dans la demande d'annulation dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Montpellier, le seul moyen invoqué était relatif à la légalité interne de la décision attaquée ; que c'est seulement devant le Conseil d'Etat qu'il a présenté à l'appui de ses conclusions un moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; que ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celle de l'argumentation de première instance, constituent une demande nouvelle non recevable devant le juge d'appel ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations produites par le centre hospitalier, qu'en raison du comportement général de M. X... et des nombreux incidents qu'il avait provoqués, tant avec ses collègues qu'avec des personnes hospitalisées, le directeur du centre a pu légalement mettre fin à ses fonctions pour insuffisance professionnelle ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision attaquée n'étant entachée d'aucune illégalité, M. X... n'est pas fondé à demander une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision prétendument illégale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la condamnation du centre hospitalier à lui veser une indemnité ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier général de Béziers et au ministre délégué à la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 23 septembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007776736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel