Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 20 septembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007776766
- Date
- 20 septembre 1991
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Question juridique
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Solution
source officielle01-03-02-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - EXISTENCE -Conseil de l'enseignement général et technique (article 21 du décret n° 65-1053 du 19 novembre 1965 dans sa rédaction en vigueur à la date du 7 janvier 1988) - Arrêté relatif aux conditions d'obtention par certains maîtres du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires. | 30-01-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX ET ACADEMIQUES - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX -Conseil de l'enseignement général et technique - Consultation obligatoire (article 21 du décret n° 65-1053 du 19 novembre 1965 dans sa rédaction en vigueur à la date du 7 janvier 1988) - Absence - Arrêté relatif aux conditions d'obtention par certains maîtres du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires.
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 95 925, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1988, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE-SGEN-CFDT, dont le siège est ..., représentée par Mme Hélène Goux, secrétaire fédérale ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE-SGEN-CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 janvier 1988 du ministre de l'éducation nationale complétant l'arrêté du 15 juin 1987 fixant les options et programmes de l'examen du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires ; Vu 2°) sous le n° 95 926, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1988, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE-SGEN-CFDT, dont le siège est ..., représentée par Mme Hélène Goux, secrétaire fédérale ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE-SGEN-CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 janvier 1988 du ministre de l'éducation nationale complétant l'arrêté du 15 juin 1987 portant organisation de l'examen du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 65-1053 du 19 novembre 1965 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 65-1053 du 19 novembre 1965, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle ont été pris les arrêtés attaqués : "Le conseil de l'enseignement général et technique donne son avis sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes, à la scolarité et sur les questions intéressant l'enseignement privé primaire, secondaire et technique ..." ; Considérant que les arrêtés attaqués, relatifs aux conditions d'obtention par certains maîtres du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées qui ne concernent que les programmes, examens, diplômes et scolarité des élèves ; que, par suite, ils n'avaient pas, avant d'être édictés, à être soumis pour avis au conseil de l'enseignement général et technique ; que, dès lors, la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT n'est pas fondée à en demander l'annulation ; Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 20 septembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007776766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel