Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 27 septembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007776801
- Date
- 27 septembre 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mai 1988 et 21 septembre 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 22 avril 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Hasan X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été averti de l'audience de la commission et invité à y assister ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de convocation régulière à cette audience manque en fait ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... s'était prévalu devant la commission d'une arrestation et de tortures subies personnellement ; qu'en estimant après avoir mentionné les pièces produites par l'intéressé que ces dernières étaient dépourvues de valeur probante, la commission a sans dénaturation des éléments de la cause souverainement exercé son pouvoir d'appréciation des faits et suffisamment motivé sa décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 27 septembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007776801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel