Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 18 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007776825
- Date
- 18 octobre 1991
administratif
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Question juridique
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source officielle66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange X..., demeurant "Camping La Blaquette", Le Garn à Saint-Julien-de-Peyrolas (30760) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 octobre 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Gard-Lozère a confirmé sa décision de rejet du bénéfice de l'allocation d'insertion ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... ne conteste pas, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation d'insertion instituée par l'article L.351-9 du code du travail lorsque, le 2 octobre 1987, le directeur départemental du travail et de l'emploi a refusé de la lui attribuer ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que Mme X... se borne en appel à faire état de la naissance, intervenue le 23 août 1988, d'un deuxième enfant, et à soutenir que cet événement lui permet de remplir l'une des conditions posées par l'article R.351-8 du code du travail au bénéfice de l'allocation précitée ; que les faits allégués sont postérieurs à la décision du directeur départemental ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 octobre 1987 ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 18 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007776825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel