Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 23 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007776899
- Date
- 23 mai 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-08-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - OPPOSITION | 54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° par la voie de l'opposition, déclare non-avenue sa décision en date du 20 juillet 1988, par laquelle il a rejeté son recours en révision contre la décision du 6 février 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 janvier 1983 et les décisions qui l'ont précédées du directeur départemental du travail et de l'emploi du Pas-de-Calais lui refusant le bénéfice des allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi, 2° fasse droit à sa demande en inscription de faux, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Daguet, Auditeur, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la décision du Conseil d'Etat en date du 20 juillet 1988, dont M. X... demande qu'elle soit déclarée non avenue, a été rendue sur la requête de l'intéressé ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à contester cette décision par la voie de l'opposition ; Considérant, en second lieu, que les autres conclusions du requérant doivent être regardées comme tendant à la révision de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ; que de telles conclusions doivent, aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute d'être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, lesdites conclusions sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 23 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007776899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel