Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 6 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007776981
- Date
- 6 juin 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 29 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident provoqué par le câble d'ancrage d'un poteau téléphonique dont a été victime M. X... et l'a condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 F ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Marcin X..., - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par M. X..., lors de l'accident dont il a été victime, alors qu'il circulait à motocyclette sur le CD 251 en direction de Suare (Haute-Corse), sont en relation directe de cause à effet avec la présence d'un hauban de fixation de poteau téléphonique laissé sur place, par négligence, après le déplacement du poteau dont il assurait la stabilité ; que l'Etat doit ainsi en supporter la responsabilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait commis une faute de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ; que le MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est alors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia, retenant l'entière responsabilité de l'Etat, a ordonné une expertise médicale et condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité provisionnelle non contestée de 30 000 F ; Article 1er : Le recours du MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 6 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007776981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel