Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007777132
- Date
- 22 octobre 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 107 731 la requête, enregistrée le 10 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Damien Y..., demeurant ..., représenté par sa mère, Mme Jacqueline X... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat - annule le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours contre la décision du 27 octobre 1988 par laquelle la commission régionale de dispense du service national de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ; - que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission régionale de Lyon ; Vu 2°) sous le n° 108 941, l'ordonnance en date du 4 juillet 1989, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989 , par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 81 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Damien Y... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 12 juin 1984, présentée par M. Damien Y..., représenté par sa mère, Mme Jacqueline X..., et tendant aux mêmes fins que sa requête n° 107 731 par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seul décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national "peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui son classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou de plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; Considérant que si, la date à laquelle la commission a statué, M. Damien Y... versait à sa mère chez laquelle il vivait une aide mensuelle de 1 500 F, cette somme ne dépassait pas la charge de son entretien personnel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces nouvelles produites en appel, qu'il ait dès cette date réglé les dépenses de loyer d'électricité et de téléphone ; qu'il ne pouvait donc être regardé comme ayant alors la charge effective de sa famille ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation e la décision par laquelle la commission régionale de dispense du service national de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ; Article 1er : Les requêtes de M. Damien Y... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Damien Y... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007777132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel