Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007777233
- Date
- 5 décembre 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1988, présentée pour M. Henrynathan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 16 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de refugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il est constant que M. X... avait régulièrement constitué avocat devant la commission des recours ; que ce conseil qui avait, en son nom, expressément demandé à être convoqué à l'audience pour y présenter des observations orales ne s'est vu adresser, par le greffe de la commission, ni convocation à l'audience du 26 janvier 1988, ni les observations produites par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en réponse à un supplément d'instruction ordonné par la commission, à sa demande ; que ces documents n'ont pas davantage été communiqués à l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée, prise sur une procédure irrégulière, doit être annulée ; Article 1er : La décision de la commission de recours des réfugiés en date du 16 février 1988, relative à M. X... est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission de recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007777233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel