Conseil d'État
Conseil d'État — 15 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007777366
- Date
- 15 mars 1991
administratif
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Solution
source officielle54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS | 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES, dont le siège est ... (75007) Paris ; le syndicat demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 18 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du paragraphe 12 de la circulaire du 25 septembre 1985 du recteur de l'académie de Versailles relative aux élections du conseil d'administration ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette disposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du paragraphe 12 de la circulaire susvisée : Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES tend à l'annulation d'un jugement en date du 18 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du paragraphe 12 de la circulaire susvisée du recteur de l'académie de Versailles ; Considérant que postérieurement à l'introduction de cette demande le tribunal administratif de Versailles, par un jugement en date du 27 novembre 1986 devenu définitif, a rejeté la demande dudit syndicat tendant à l'annulation des dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 septembre 1986 sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du paragraphe 12 de la circulaire attaquée : Considérant que ces conclusions ne peuvent être présentées que dans une requête d'appel d'un jugement statuant lui-même sur lesdites conclusions ; que, présentées dans un appel contre le jugement rejetant seulement les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure attaquée, elles ne sont pas recevables ; Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête du syndicat national des lycées et collèges tendant à l'annulation du jugement en date du 18 septembre 1986 du tribunal administratif de Versailles. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007777366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel