Conseil d'État
Conseil d'État — 27 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007777410
- Date
- 27 mars 1991
administratif
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source officielle16-06-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS. | 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE SAINT-ETIENNE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 30 mars 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Gérard X..., les décisions des 22 mai 1986 et 17 octobre 1986 du maire de Saint-Etienne refusant de le réintégrer dans les services de la ville, à l'issue de sa mise en disponibilité, 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la VILLE DE SAINT-ETIENNE et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Gérard X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre du 25 avril 1984, M. X... a demandé sa réintégration, après une période de mise en disponibilité pour études et recherches présentant un intérêt général, dans un emploi d'attaché de la VILLE DE SAINT-ETIENNE ; que, par lettre du 20 mai 1986, l'intéressé a renouvelé sa demande de réintégration ; que, par une décision du 22 mai 1986, le maire de Saint-Etienne a rejeté ladite demande ; que, par une nouvelle décision du 17 octobre 1986, le maire a retiré la décision du 22 mai 1986 et a opposé à la demande de M. X... du 20 mai un refus de réintégration ; En ce qui concerne la décision du 17 octobre 1986 : Considérant que le tribunal administratif n'a pas été saisi de conclusions aux fins d'annulation de la décision du maire de Saint-Etienne en date du 17 octobre 1986 ; que, par suite, la VILLE DE SAINT-ETIENNE est fondée à soutenir qu'en annulant ladite décision, le tribunal administratif de Lyon a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que son jugement doit être, dans cette mesure, annulé ; En ce qui concerne la décision du 22 mai 1986 : Considérant, d'une part, qu'en l'absence au dossier de pièces établissant le caractère définitif de la décision précitée du 17 octobre 1986, les conclusions dirigées contre la décision du 22 mai 1986 ne sont pas devenues sans objet ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.415-59 du code des communes en vigueur à la date de la décision du 22 mai 1986 : "la réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois pemières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ; que l'article R.415-15 du même code dispose que : "l'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours" ; Considérant que M. X..., mis en disponibilité sur sa demande par arrêté du 9 juin 1983 du maire de Saint-Etienne, a été maintenu dans cette position par arrêté du 2 novembre 1983 jusqu'au 14 mai 1984 ; que, par lettre du 25 avril 1984, l'intéressé a sollicité, pour la première fois, sa réintégration dans un emploi d'attaché de la ville ; que les vacances à prendre en compte pour l'application de l'article L.415-59 précité sont celles qui se sont produites à partir de cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre cette date et la décision du 22 mai 1986 du maire de Saint-Etienne rejetant sa demande de réintégration, trois vacances d'emploi d'attaché au moins se sont produites ; que la VILLE DE SAINT-ETIENNE ne pouvait légalement fonder son refus sur la prétendue spécialisation des emplois à pourvoir alors que la qualification professionnelle de M. X... ne faisait pas obstacle à sa réintégration ; que, dans ces conditions, la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article L.415-59 du code des communes ; que, par suite, la VILLE DE SAINT-ETIENNE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 1986 du maire de Saint-Etienne ; Article 1er : Le jugement du 18 décembre 1986 du tribunal administratif de Lyon est annulé, en tant qu'il a annulé la décision du 17 octobre 1986 du maire de Saint-Etienne. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLEDE SAINT-ETIENNE est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-ETIENNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007777410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel