Conseil d'État — 14 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007777509
- Date
- 14 juin 1991
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source officielle50-01-01-02-01 PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS DE PLAISANCE - CONCESSIONS DES PORTS DE PLAISANCE | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS | 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE dans la baie de Saint-Brieuc (G.E.P.N.), dont le siège social est Place de la Résistance à Saint-Brieuc (22000), représenté par son président en exercice ; le GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 17 octobre 1988 par laquelle le bureau du conseil général des Côtes-du-Nord a décidé d'approuver le plan financier du port de plaisance de Saint-Quay-Portrieux et d'autoriser l'engagement des travaux de construction de ce port ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ravanel, avocat du GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE (G.E.P.N.) et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du département des Côtes-du-Nord, représenté par le président du conseil général en exercice, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la délibération en date du 17 octobre 1988 du bureau du conseil général des Côtes-du-Nord approuvant le plan financier du port de plaisance de Saint-Quay-Portrieux et accordant l'autorisation de commencer les travaux de ce port, est un acte d'exécution du contrat de concession accordé le 29 juillet 1987 par le département des Côtes-du-Nord à la commune de Saint-Quay-Portrieux ; qu'ainsi il n'est pas détachable de ce contrat et ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE n'était pas recevable à demander devant le tribunal administratif de Rennes le sursis à exécution de la délibération susmentionnée du 17 octobre 1988 et n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; Article 1er : La requête du GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE en baie de Saint-Brieuc est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE en baie de Saint-Brieuc, au département des Côtes-d'Armor et au secrétaire d'Etat à la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 14 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007777509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel