Conseil d'État5 / 3 SSRAutorisation
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 28 septembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007777870
- Date
- 28 septembre 1990
administratif
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source officielle03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION | 03-03-03-01-04 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - QUESTIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS IMPLICITES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1986 et 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant à Kermalguen, (29220) Landerneau ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République du Finistère, en date du 1er mars 1985, lui refusant l'autorisation d'exploiter en cumul une superficie de 6 hectares et 35 ares sur le territoire de la commune de Landerneau et la décision confirmative, en date du 3 mai 1985 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande d'autorisation de cumul présentée par M. X... a été enregistrée à la direction départementale de l'agriculture du Finistère le 18 décembre 1984 ; qu'ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, la commission départementale des structures agricoles, qui s'est réunie le 23 janvier 1985, a constaté le caractère imprécis et contestable de certains renseignements contenus dans la demande et a sursis à statuer en ordonnant une enquête ; que M. X... a été informé de cette situation, par lettre du 29 janvier 1985 ; que, du fait de son caractère incomplet, la demande présentée initialement par M. X... n'a pu faire courir, à compter de son enregistrement, le délai imparti à l'administration pour statuer par les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction en vigueur le 18 février 1985 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait d'une autorisation tacite de cumul ; Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, "la commission départementale, sur l'avis de laquelle le commissaire de la République prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumul en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'économie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ; Considérant que, pour refuser à M. X... l'autorisation d'adjoindre à son exploitation une superficie de 6 hectares et 35 ares de terres mises en valeur par M. Y..., le préfet, commissaire de la République du Finistère s'est fondé à la fois sur la situation familiale des deux agriculteurs concernés et sur la circonstance que la reprise envisagée compromettrait l'autonomie de l'exploitation de M. Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des résultats de l'enquête réalisée à la demande de la commission départementale des structures agricoles que, d'une part, M. Y... est marié et père de deux enfants, M. X... étant célibataire ; que, d'autre part, la reprise envisagée porterait sur environ 30 % de l'exploitation de M. Y..., celui-ci ne conservant, après la reprise envisagée que 15 hectares, 14 ares, soit une superficie inférieure à la surface minimum d'installation fixée par arrêté du ministre de l'agriculture du 16 juin 1975 à 15 hectares 40 ares pour l'ensemble du département du Finistère ; qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient M. X..., de tenir compte, pour apprécier la situation de M. Y... de 10 hectares supplémentaires ; qu'il résulte en effet du dossier que, sur ces 10 hectares, six, appartenant à la commune de Landerneau ne sont mis à la disposition de M. Y... que de façon tout à fait précaire et que les quatre autres ne sont pas exploités par M. Y..., mais par un autre agriculteur, auquel M. Y... a acheté sa récolte de maïs ; que, par suite, la décision du préfet, commissaire de la République du département du Finistère, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, et n'a pas été prise en violation des dispositions précitées de l'article 188-5 du code civil ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 28 septembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007777870
Données disponibles
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