Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 19 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007778082
- Date
- 19 novembre 1990
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mai et 21 juin 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 1988 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de police de Paris du 4 février 1987 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le décret du 30 juin 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 : "La délivrance d'un titre de séjour est refusé à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ... subordonnent la délivrance des titres de séjour ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de cette demande ... 2°) les documents ... justifiant qu'il est entré régulièrement en France" ; Considérant que le requérant est entré et séjournait irrégulièrement en France depuis 1982 ; que c'est par une exacte application des dispositions susvisées que le préfet de police de Paris a, le 4 février 1987, rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire nonobstant la circonstance que le requérant serait en possession d'une promesse d'embauche, et sa qualité de ressortissant laotien ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant sa demande d'annulation de la décision susmentionnée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 19 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007778082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel