Conseil d'État
Conseil d'État — 21 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007778383
- Date
- 21 juin 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-09 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS | 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 1987 et 16 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1986 par lequel le maire de Villiers-le-Bel a prononcé sa radiation des cadres de la commune pour abandon de poste ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Villiers-le-Bel, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par la commune de Villiers-le-Bel : Considérant que par sa décision du 22 janvier 1986, le maire de Villiers-le-Bel a entendu prononcer la radiation des cadres de M. X... pour abandon de poste alors même que l'intéressé y est qualifié de "démissionnaire" ; qu'ainsi la circonstance qu'elle n'a pas été précédée de sa démission n'entache pas sa légalité ; Considérant qu'à supposer même que M. X..., qui a cessé ses fonctions le 19 décembre 1986, ait bénéficié, à cette date, d'un congé de dix jours, il ressort des pièces du dossier que M. X... qui n'établit pas s'être présenté à son service le 30 décembre 1986, n'a pas repris son travail, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées les 3 janvier 1987 et 15 janvier 1987 ; que par suite il doit être regardé comme ayant rompu le lien qui l'unissait avec le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Villiers-le-Bel du 22 janvier 1986 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Villiers-le-Bel et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007778383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel