Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 7 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007778544
- Date
- 7 octobre 1991
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1990 et 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ORANGE ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 9 juillet 1987 par lequel le maire d'Orange a accordé un permis de construire à la société à responsabilité limitée Valerian-Pneus ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE D'ORANGE, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ORANGE, "l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain", et qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles et le caractère des constructions avoisinantes" ; Considérant qu'il est constant que la construction autorisée par le permis de construire litigieux, délivré le 9 juillet 1987 par le maire d'Orange à la société Valerian-Pneus en vue de l'extension des installations de cette société, a pour effet de porter à près de 53 % de la superficie du terrain d'assiette l'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments édifiés sur ce terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes des motifs de l'arrêté contesté, que cette dérogation n'était rendue nécessaire par aucune des trois causes énoncées par les dispositions précitées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que ni les "besoins commerciaux" de la société Valerian-Pneus, ni le fait que le nouveau bâtiment "s'intégrerait bien à l'ensemble préexistant" n'étaient de nature à justifier légalement une dérogation au coefficient d'emprise au sol fixé par le règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'ORANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Orange du 9 juillet 1987 accordant le permis litigieux ; Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ORANGE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORANGE, à la société Valerian-Pneus, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 7 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007778544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel