Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 21 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007778632
- Date
- 21 octobre 1991
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source officielle01-03-01-02-01-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT | 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE | 04-03-02-01-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATION DE CREATION, DE TRANSFORMATION OU D'EXTENSION - HABILITATION A RECEVOIR DES BENEFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1987 et 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "REPUBLIQUE D'ENFANTS DE CLERLANDE", dont le siège est à Clerlande (63720) Ennezat ; l'ASSOCIATION "REPUBLIQUE D'ENFANTS DE CLERLANDE" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1986 par lequel le président du conseil général du Puy-de-Dôme lui a retiré l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n° 75-535 relative aux institutions sociales et médico sociales modifiée par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION "REPUBLIQUE D'ENFANTS DE CLERLANDE", - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1° de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ..." ; Considérant que l'arrêté attaqué en date du 6 mai 1986 par lequel le président du conseil général du Puy-de-Dôme a retiré à la maison d'enfants à caractère social sise à Ennezat et gérée par l'ASSOCIATION "REPUBLIQUE D'ENFANTS DE CLERLANDE" l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale se borne à indiquer dans ses motifs qu'il se fonde sur le "caractère excessif du prix de journée eu égard aux services rendus et à la charge excessive qui en résultera pour le département du Puy-de-Dôme" ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait sur lesquels repose en l'espèce l'appréciation qu'il a faite du caractère excessif du prix de journée et de la charge excessive qui en résulterait pour le département, le président du conseil général, qui s'est borné à reprendre les termes mêmes de l'article 11-3 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant la loi du 30 juillet 1975, n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite l'ASSOCIATION "REPUBLIQUE D'ENFANTS DE CLERLANDE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté précité en date du 6 mai 1986 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 avril 1987 et l'arrêté du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 6 mai 1986 retirant à la maison d'enfants à caractère social de Clerlande l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "REPUBLIQUE D'ENFANTS DE CLERLANDE", au président du conseil général du Puy-de-Dôme et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 21 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007778632
Données disponibles
- Texte intégral