Conseil d'État · SECTION — 11 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007778666
- Date
- 11 octobre 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle02-01-04-02-03 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS -Règles posées par le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 - Article 2 interdisant la publicité non lumineuse sur certains supports - Interdiction sur les murs des bâtiments d'habitation - Notion de bâtiment d'habitation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports enregistré le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Saint-Avold mettant en demeure la société Affichage Giraudy de supprimer un panneau publicitaire implanté sur le mur d'un immeuble situé à l'angle des rues du Président Poincaré et de la Mertzelle ; 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par ladite société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 décembre 1979 ; Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération : " ... La publicité non lumineuse est interdite ... sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite" ; que, par un arrêté en date du 6 décembre 1985, le maire de Saint-Avold a, sur le fondement de ces dispositions, mis en demeure la société Affichage Giraudy de supprimer la publicité implantée sur le mur d'un bâtiment situé à l'angle de la rue du président Poincaré et de la rue de la Mertzelle dans un délai de 15 jours sous peine d'astreinte ; qu'il résulte de l'instruction que ce bâtiment était essentiellement affecté non à l'habitation mais à des commerces et à des bureaux ; qu'ainsi l'interdiction résultant des dispositions précitées du décret du 21 novembre 1980 n'était pas applicable au bâtiment dont il s'agit ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté précité du maire de Saint-Avold ; Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Affichage Giraudy, à la commune de Saint-Avold et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 11 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007778666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel