Conseil d'État · 4 SS — 9 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007778703
- Date
- 9 mai 1990
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source officielle30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS | 37-05-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) | 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980)
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 22 décembre 1988 présentée pour M. X..., demeurant ... (Inde) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 24 novembre 1986 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale des 22 décembre 1980 et 27 avril 1981 rejetant sa demande d'intégration dans le corps des instituteurs, ensemble lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980, "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; Considérant, d'une part, que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision en date du 24 novembre 1986, annulé le jugement du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 22 décembre 1980 et 27 avril 1981 rejetant la demande d'intégration de l'intéressé dans le corps des instituteurs, ensemble lesdites décisions ; Considérant que l'exécution de cette décision juridictionnelle impliquait, pour le ministre de l'éducation nationale, l'obligation de statuer à nouveau sur la demande d'intégration de M. X... ; qu'aux termes d'un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget en date du 9 juin 1989, l'intéressé a été intégré dans le corps des instituteurs du département de l'Oise en qualité de titulaire à compter du 1er octobre 1980 ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat ; Considérant, d'autre part, que la contestation éventuelle des mesures de reclassement, de détachement et de validation des services accomplis par le requérant constituerait un litige distinct de celui tranché par la décision précitée ; Considérant qu'ainsi, la demande d'astreinte ne peut être accueillie ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 9 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007778703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel