Conseil d'État10/ 1 SSR
Conseil d'État · 10/ 1 SSR — 9 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007778912
- Date
- 9 juillet 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucie A..., demeurant ... Billom ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur la protestation de Mme B... et M. X..., son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Bongheat ; 2°) rejette la protestation formée par Mme B... et M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme A..., garde-champêtre de la commune de Bongheat, a présenté sa démission de ce poste par un courrier adressé le 21 février 1989 au maire de la commune ; qu'il résulte de l'instruction que cette démission a été immédiatement acceptée et que Mme A... a cessé d'exercer ses fonctions en qualité de garde-champêtre et de percevoir à ce titre une rémunération de la commune ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la requérante de présenter sa démission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ni au maire d'accepter cette démission en prenant un arrêté ; que, par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le fait que sa démission n'avait pas été acceptée pour prononcer l'annulation de son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Bongheat en retenant son inéligibilité ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 mai 1989 est annulé. Article 2 : La protestation formée par Mme B... et M. Z... le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., Mme B..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 1 SSR
- Date
- 9 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007778912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel