Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 17 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779135
- Date
- 17 décembre 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X... RANJAN demeurant ... ; M. X... RANJAN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 août 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 1990 par lequel le sous-préfet de Draguignan a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la circonstance que, contrairement aux dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le jugement attaqué a été rendu plus de 48 heures après la saisine du tribunal par M. X... RANJAN n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X... RANJAN, à qui la qualité de réfugié avait été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission de recours et qui s'était ainsi maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision de refus de séjour, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que, s'il fait état d'un travail et d'un domicile réguliers en France, ainsi que de la présence d'une partie de sa famille, dont un frère à qui aurait été reconnu la qualité de réfugié politique, il ne résulte pas de l'instruction que le sous-préfet de Draguignan ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences pouvant résulter, sur la situation personnelle ou familiale du requérant, d'une décision de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... RANJAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... RANJAN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... RANJAN, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 17 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779135
Données disponibles
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