Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 22 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779262
- Date
- 22 mars 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle35-05 FAMILLE - ADOPTION -Agrément aux fins d'adoption de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers (articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale et décret n° 85-938 du 23 août 1985) - Refus d'agrément - Refus illégal - Refus d'une demande d'agrément après investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil - Obligation de procéder à de nouvelles investigations sur demande du recours gracieux des intéressés (articles 4 et 5 du décret n° 85-938 du 23 août 1985).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme B., demeurant 26, rue Jean Mermoz à Noisy-le-Sec (93130) ; M. et Mme B. demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1986 par laquelle le directeur départemental de l'enfance et de la famille de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur recours gracieux formé contre la décision du 10 septembre 1986 rejetant leur demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de la Seine-Saint-Denis, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 août 1985, relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique. Ces investigations sont confiées à des praticiens et professionnels qualifiés figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil général sur la proposition de l'agent responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; enfin, qu'en vertu de l'article 5, 2ème alinéa, du même décret, le demandeur : "peut demander que tout ou partie des investigations effectuées en application de l'article 4 soient effectuées une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées" ; Considérant que, par décision du 10 septembre 1986, le directeur de l'enfance et de la famille du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme B. ; que les intéressés ayant formé contre cette décision un recours gracieux en demandant qu'il soit procédé "à une nouvelle enquête sociale et à un nouvelexamen psychiatrique", le directeur de l'enfance et de la famille a, par décision du 9 octobre 1986, rejeté le recours sans faire procéder aux nouvelles investigations sollicitées, alors qu'il y était tenu en vertu des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 23 août 1985 ; qu'ainsi, la décision du 9 octobre 1986 a été prise sur une procédure irrégulière et est entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. et Mme B. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1986 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1987 et la décision du directeur de l'enfance et de la famille de la Seine-Saint-Denis en date du 9 octobre 1986 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B., au département de la Seine-Saint-Denis et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 22 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel