Conseil d'État
Conseil d'État — 22 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779269
- Date
- 22 mars 1991
administratif
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source officielle46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION | 54-01-07-06-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire du DIRECTEUR DE L'AGENCE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER enregistrés les 8 février 1988 et 8 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 10 décembre 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a réformé la décision attributive d'indemnité notifiée le 17 janvier 1979 à M. X... ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant la commission de l'indemnisation de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juillet 1970, le décret du 5 août 1970 et le décret du 21 avril 1971 ; Vu le décret du 9 mars 1971 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970, ces commissions sont saisies dans le délai de deux mois prévu au décret du 11 janvier 1965 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification de la décision attributive d'indemnité du 17 janvier 1979 le 31 janvier 1979 ; qu'il a adressé le même jour un recours gracieux au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER que celui-ci a rejeté par décision du 7 mars 1979 dont M. X... a eu connaissance au plus tard le 29 mars 1979, date à laquelle il a adressé un second recours gracieux au même directeur ; que, dans ces conditions, le délai du recours contentieux, qui n'a pu être conservé ni par le second recours gracieux, ni par le troisième recours gracieux de M. X..., ni par les décisions confirmatives de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer des 16 et 29 mai 1979, était expiré à la date du 2 juillet 1979 à laquelle M. X... a saisi la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ; que, dès lors, le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée à la demande de M. X..., laquelle était tardive et par suite irrecevable, et a réformé la décision attaquée du 17 janvier 1979 ; Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en date du 10 décembre 1987 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. Paul X... devant la commission du contentieux de l'idemnisation de Bordeaux est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. Paul X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel