Conseil d'État
Conseil d'État — 28 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779339
- Date
- 28 juin 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francine X..., demeurant 30, cité S.I.G. à Baillif (97123) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du décret du 30 octobre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 6° Les chefs de bureau des villes et des offices publics d'habitations à loyer modéré." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 31 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 28 ou 29 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée." ; Considérant que si Mme X... est en position de détachement auprès du département de la Guadeloupe depuis avril 1986, elle occupait à partir de mai 1982 et jusqu'à cette date l'emploi de documentaliste de la municipalité d' Orange ; que cet emploi n'est pas, contrairement à ce que soutient Mme X..., un de ceux mentionnés au 6° de l'article 28 précité du décret du 30 décembre 1987 ; que Mme X... ne pouvait donc légalement prétendre au bénéfice des dispositions susrappelées des articles 28 et 31 du décret du 30 décembre 1987 ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel