Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 25 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779541
- Date
- 25 juin 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement en date du 10 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, 2°- annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, qui a demandé sa naturalisation le 22 mai 1985, réside en France depuis 1983 et y poursuit des études supérieures ; que cette seule circonstance ne permet pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence posée par les dispositions de l'article 61 du code de la nationalité dès lors que l'intéressé, qui n'exerçait aucune activité professionnelle et vivait des subsides que lui versait sa famille établie à l'étranger, n'avait pas transporté en France le centre de ses intérêts ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de l'emploi était tenu de déclarer ladite demande irrecevable, comme il l'a fait par sa décision du 6 mai 1986 ; qu'il suit delà que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 25 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel