Conseil d'État · 10 SS — 27 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779574
- Date
- 27 juin 1990
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle37-03-07 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - POUVOIRS DES JURIDICTIONS | 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) | 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée le 19 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ARDECHE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du Contentieux en date du 14 novembre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ricard, avocat de l'O.P.H.L.M. DE L'ARDECHE et de la S.C.P. Coutard, Mayer avocat de Mme et M. X... - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ARDECHE à l'appui de son recours en rectification que l'ordonnance en date du 14 novembre 1986 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du Contentieux a, par application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, donné acte du désistement de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ARDECHE enregistrée sous le n° 57 233 a été rendue au vu d'un dossier auquel n'avait pas été joint le mémoire ampliatif produit par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ARDECHE le 7 mai 1984 avant l'expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti par la disposition de l'article 53-3 susmentionné ; qu'ainsi l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ARDECHE, qui ne pouvait être réputé s'être désisté de sa requête à la date du 14 novembre 1986, est fondé à soutenir que l'ordonnance précitée est entachée d'une erreur matérielle et doit être déclarée non avenue ; Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du Contentieux en date du 14 novembre 1986 est déclarée non avenue. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ARDECHE, aux héritiers de M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779574
Données disponibles
- Texte intégral