Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 20 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779604
- Date
- 20 juin 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle49-05-06 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1987 et 26 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A.R.L. REINITAS, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Mohamed X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juin 1986 par laquelle le préfet de police de Paris a ordonné la fermeture pour une période de six mois du débit de boissons exploité par la société Reinitas, 2°- annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boissons ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme "la fermeture des débits de boissons ... peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des personnes se livrant au recel d'objets volés et au trafic de drogue se rencontraient dans l'établissement géré par M. Mohamed X... ; que l'ordre et la santé publics étant compromis, le préfet de police de Paris pouvait légalement ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée de six mois ; Considérant que les mesures prises en vertu de l'article L. 62 précité ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour des désordres liés à la fréquentation même de l'établissement ; qu'elles concernent de ce fait l'établissement et non la personne du gérant ; que, par suite, la circonstance que l'information pénale ouverte contre M. X... a été close par une ordonnance de non-lieu est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que par suite la S.A.R.L. REINITAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée RENITAS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée RENITAS et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 20 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel