Conseil d'État · 10 SS — 5 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779653
- Date
- 5 décembre 1990
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE | 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE | 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1989, présentée par Mme Anny X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 février 1986 par lequel le directeur général des impôts a prononcé sa radiation des cadres, et à la condamnation de l'Etat à lui verser les prestations de sécurité sociale qui lui sont dues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de radiation des cadres : Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du directeur général des impôts qui a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, Mme Anny X... ne fait état d'aucun moyen susceptible de mettre en cause la légalité dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la requérante des prestations de sécurité sociale : Considérant que Mme X... réclame le versement de prestations sociales du régime général de la sécurité sociale ; que le litige soulevé relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire en vertu des dispositions de l'article L. 142 du code de la sécurité sociale ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de ces conclusions ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779653
Données disponibles
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