Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 17 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779665
- Date
- 17 décembre 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1989 et 3 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice Y..., demeurant à Ruynes-en-Margeride (15320) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 1986 par laquelle le conseil municipal de Ruynes-en-Margeride a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, les zones naturelles équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients peuvent exprimer l'interdiction de construire, "comprennent en tant que de besoin ... b) les zones, dites "zones NB", desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ; c) les zones de richesses naturelles, dites "zone NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol" ; Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Ruynes-en-Margeride, approuvé par la délibération attaquée du conseil municipal du 11 septembre 1986, a classé en zone NC, non constructible, la partie nord de la parcelle B 272 de 10 110 m2 appartenant à M. Y..., tandis que la partie sud était classée en zone NB, constructible ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle B 272 est située à l'extérieur, bien qu'à proximité, du hameau de Trailus ; que, compte tenu des options d'aménagement prises par les auteurs du plan d'occupation des sols quant au développement limité de l'urbanisation en continuité avec les hameaux existants, et alors même que la partie nord de la parcelle B. 272 est bordée par un chemin rural et se trouve à proximité des réseaux d'eau et d'électricité, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en approuvant le classement de cette partie de la propriété de M. Y... en zone NC ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Ruynes-en-Margeride et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 17 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel