Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 7 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779673
- Date
- 7 décembre 1990
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source officielle41-01-05-03 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE | 68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS | 68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1983 du commissaire de la République des Hautes-Alpes lui refusant un permis de construire un chalet sur le territoire de la commune de La Salle-les-Alpes ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1913 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Patrice X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le projet de construction de M. X..., situé dans le champ de visibilité de la chapelle Saint-Barthélémy, classée monument historique, n'était pas, par son architecture, incompatible avec la proximité de ce monument ; qu'ainsi c'est à tort qu'en application de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, l'architecte des bâtiments de France a refusé de donner son accord au projet ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le commissaire de la République des Hautes-Alpes aurait pris la même décision de refus du permis de construire sollicité par M. X... s'il s'était fondé seulement sur l'autre motif de cet arrêté tiré de ce que ledit projet serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1983 du commissaire de la République des Hautes-Alpes lui refusant le permis de construire un chalet sur le territoire de la commune de La Salle-les-Alpes au lieudit "Les Sillons" ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 février 1986 et l'arrêté du commissaire de laRépublique des Hautes-Alpes en date du 31 mai 1983 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 7 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel