Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 12 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779678
- Date
- 12 décembre 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-02-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - CONCOURS | 36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du concours de recrutement d'agents de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Avignon, organisé les 23, 24 et 25 octobre 1984 et d'annuler ledit concours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Avignon, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le sujet intitulé "l'organisation des rapports bailleurs-locataires dans le secteur HLM" se rapportait bien à des chapitres du programme de "législation HLM" prévu pour le concours de rédacteur ; Considérant que la circonstance que le président de l'office, président du jury du concours, ait photocopié les sujets sur une machine de l'office n'établit pas que les sujets aient fait l'objet d'une divulgation avant le déroulement des épreuves ; Considérant que si Mme X... n'a pas bénéficié d'une préparation audit concours, n'ayant pas présenté à temps sa candidature à cette préparation, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le déroulement des épreuves dudit concours ; Considérant que le fait que plusieurs résultats de concours et d'examens aient été publiés et affichés en même temps et aient fait l'objet d'une notation par un seul et même jury est sans incidence sur la régularité de la délibération attaquée dès lors que Mme X... n'établit pas que des confusions aient été effectuées entre les diverses épreuves ; Considérant que le règlement du concours de rédacteur pour les offices publics d'habitations à loyer modéré ne fait pas obligation au jury de faire tirer au sort les sujets des épreuves orales ; Considérant, enfin, que les allégations de Mme X... concernant le déroulement, la surveillance des épreuves et l'ouverture des enveloppes contenant les sujets ne sont assorties d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours de rédacteur de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Avignon des 23, 24 et 25 octobre 1984 ; Article 1er : La reqête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Avignon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 12 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel