Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 17 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779680
- Date
- 17 décembre 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1986, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1984 par laquelle le directeur du service départemental de Loire-Atlantique des anciens combattants a rejeté sa demande de carte de combattant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.224-C-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sont regardés comme combattants "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, 1° qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ou, s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer ..." ; Considérant que les unités auxquelles M. X... a appartenu après le 2 septembre 1939, ne sont pas énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ou le ministre de la France d'outre-mer ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de Loire-Atlantique des anciens combattants a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de combattant ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 17 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel