Conseil d'État
Conseil d'État — 22 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779700
- Date
- 22 février 1991
administratif
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source officielle36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT | 61-06-03-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - SAGES-FEMMES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1986 et 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Béatrice Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de Mmes A... et X..., a annulé la décision du 2 juin 1983 du directeur du centre hospitalier général de Sélestat la nommant sage-femme surveillante-chef à compter du 1er juin 1983 ; 2°) rejette la demande présentée par Mmes A... et X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 77-1536 du 21 décembre 1977 relatif au recrutement et à l'avancement des sages-femmes et des sages-femmes surveillantes-chefs des établissements publics et de certains établissements à caractère social ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme Y..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'une des requérantes au moins avait vocation à être nommée sage-femme surveillante-chef et avait, par suite, intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré la requête de Mmes A... et X... recevable ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.821 du code de la santé publique : "L'avancement de grade ne peut avoir lieu qu'au profit d'agents inscrits à un tableau d'avancement. Le tableau est préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination ... Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard pour prendre effet le 1er janvier suivant ..." ; que, d'autre part, il résulte des termes mêmes du décret du 21 décembre 1977 que celui-ci a institué un grade de sage-femme surveillante-chef ; que, par suite, les nominations dans ce grade doivent être effectuées selon les règles énoncées à l'article L.821 du code de la santé publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... n'a pas été inscrite à un tableau d'avancement arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination avant le 15 décembre précédant l'année de sa nomination ; qu'ainsi la décision du directeur du centre hospitalier général de Sélestat nommant Mme Z... sage-femme surveillante-chef a été prise sur une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ladite décision ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mmes A... et X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel