Conseil d'État · 6 SS — 23 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779710
- Date
- 23 novembre 1990
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES | 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR | 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ZHANG X..., demeurant ... ; M. ZHANG X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et à ce qu'il lui soit délivré une carte de séjour ; 2°) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que M. ZHANG X..., de nationalité chinoise, s'étant vu refuser la qualité de réfugié par décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) confirmée le 5 mai 1988 par la commission des recours des réfugiés, le préfet de police de Paris était tenu de refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait en application de l'article 15 10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en qualité de réfugié ; que la circonstance que depuis son entrée en France l'intéressé n'ait cessé de travailler et le fait qu'il ait été choisi comme gérant d'une société de confection sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'autorité administrative ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de délivrer un titre de séjour à M. ZHANG X... sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZHANG X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. ZHANG X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ZHANG X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 23 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel