Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 12 avril 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779713
- Date
- 12 avril 1991
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-06-01 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - GESTION DES FORETS -Affouage - Participation des bénéficiaires de l'affouage à la répartition définitive des lots - Conditions - Légalité.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant à Niort-de-Sault (11140) Axat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision confirmée le 10 septembre 1983 par laquelle le maire de Niort-de-Sault a refusé de lui attribuer un lot de la coupe affouagère au titre de l'année 1983 ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Bouchet, Maître des Requêtes, - les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Guy X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le conseil municipal de Niort-de-Sault a pu légalement, en vue d'éviter le délaissement de certains lots, subordonner la participation des bénéficiaires de l'affouage à la répartition définitive des lots à leur inscription préalable en mairie, dès lors que, ce faisant, il n'a pas modifié les conditions d'acquisition du droit à l'affouage telles qu'elles sont fixées par le code forestier ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., prévenu suffisamment à l'avance de l'existence de cette formalité d'inscription préalable, ne s'est pas présenté à la mairie dans le délai imparti pour y procéder ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens qu'il avait présentés, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le maire de Niort-de-Sault a refusé de lui attribuer un lot de la coupe affouagère au titre de l'année 1983 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Niort-de-Sault et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 12 avril 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel