Conseil d'État — 5 avril 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779727
- Date
- 5 avril 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle16-06-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES | 36-07-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE | 36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 4 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Nice lui accorde une allocation temporaire d'invalidité pour l'accident de travail dont il a été victime le 15 janvier 1981 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.417-8 du code des communes, la demande d'allocation temporaire d'invalidité "doit à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où l'agent a repris ses fonctions après consolidation de sa blessure ou de son état de santé. Toutefois, lorsque l'agent ... a repris son service avant consolidation ..., le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que bien que la date du 7 décembre 1983 ait été portée sur la demande d'allocation temporaire d'invalidité par le service de la ville de Nice qui, suivant une pratique suivie à l'époque, demandait aux intéressés de déposer, immédiatement, aux fins d'instruction une demande d'allocation temporaire d'invalidité ne comportant aucune indication de date, M. X... a présenté une telle demande dans le délai d'un an suivant la consolidation de ses blessures fixée au 5 octobre 1982, et a, ainsi, respecté le délai de présentation prévu par l'article R. 417-8 précité du code des communes ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Nice lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à raison de la tardiveté dont aurait été entachée sa demande ; Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 4 août 1987, ensemble la décision dumaire de la ville de Nice du 2 mai 1985 rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. X..., sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Nce et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 avril 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel