Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 17 avril 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779732
- Date
- 17 avril 1991
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source officielle335-05-03-01 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION -Instruction - Absence d'obligation pour la commission d'ordonner à l'OFPRA de verser au dossier l'original de pièces produites en photocopie par le requérant. | 335-05-03-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - RECOURS EN CASSATION CONTRE LES DECISIONS DE LA COMMISSION -Contrôle du juge de cassation - Motivation des décisions de la commission - Motivation suffisante - Photocopie d'un acte de mariage ne présentant pas en tant que telle des garanties suffisantes d'authenticité. | 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS -Motivation - Motivation suffisante - Commission de recours des réfugiés - Photocopie d'un acte de mariage ne présentant pas en tant que telle des garanties suffisantes d'authenticité. | 54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE -Absence d'obligation - Devoirs des juges du fond - Devoirs de la Commission de recours des réfugiés - Absence d'obligation de demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la communication de l'original des pièces produites à la demande d'un intéressé.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier et le 18 mai 1989, présentés pour Mme Yina X..., demeurant ... ; Mme Yina X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 17 novembre 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 1984 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1987 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mme Sawili X... X..., - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Sawili X... X... a accusé réception le 5 octobre 1987 d'une lettre de la commission de recours des réfugiés l'informant de la date de la séance de la commission devant statuer sur son cas et lui donnant copie des observations de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le dossier de la commission n'aurait pas été communiqué à l'intéressée manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à " ... toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; Considérant que pour accéder la qualité de réfugié Mme Yina X... invoque notamment le fait que la présence en France de son mari bénéficiant du statut de réfugié politique lui ouvrirait des droits au titre de l'unité de famille ; Considérant qu'en estimant que "l'acte de mariage produit pas l'intéressé n'ayant été versé au dossier qu'en photocopie, ce document présente des garanties d'authenticité insuffisantes", les juges du fond, qui n'étaient nullement tenus de demander à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à supposer que celui-ci en ait eu la possibilité, de leur fournir un original des pièces produites, ont suffisamment motivé leur décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Yina X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission de recours des réfugiés a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ; Article 1er : La requête de Mme Yina X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yina X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 17 avril 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779732
Données disponibles
- Texte intégral