Conseil d'État
Conseil d'État — 5 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779735
- Date
- 5 juin 1991
administratif
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Solution
source officielle49-04-01-03 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLES PROPRES AUX TAXIS | 54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1987 et 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE, ayant son siège 3, rue du Château d'Eau à Paris (75010), représentée par son président ; la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 11 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 3 mars 1986 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé de retirer, pour une durée d'une année, une autorisation de stationnement octroyée à la SARL Taximont ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté n° 80-16251 du 8 avril 1980 du préfet de police de Paris relatif à la rémunération des conducteurs de taxis, ensemble l'arrêté n° 84-11103 du 6 décembre 1984 du préfet de police de Paris qui l'a modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les observations de Me Guinard, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat du préfet de police de Paris, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande introduite par la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE devant le tribunal administratif de Paris était dirigée contre la décision du 3 mars 1986 par laquelle le préfet de police de Paris a infligé à la SARL Taximont une sanction consistant dans le retrait pour une durée d'un an de l'autorisation de stationnement n° 1914 dont ladite société était titulaire ; que la chambre syndicale requérante n'a pas qualité pour présenter à titre principal et en son nom propre une requête tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision du préfet de police de Paris en date du 3 mars 1986 ; Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE, au préfet de police de Paris, à la SARL Taximont et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel