Conseil d'État
Conseil d'État — 14 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779751
- Date
- 14 juin 1991
administratif
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source officielle68-03-07-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Estialescq (Pyrénées Atlantiques) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande contre la décision du 30 avril 1987 par lequel le maire d' Estialescq a accordé un permis de construire à Mlle Y... ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, s'il est constant que le plan de la façade nord faisait défaut dans le dossier produit à l'appui de la demande de permis de construire présenté par Mlle Y..., cette omission qui pouvait être aisément compensée compte tenu des autres plans figurant au dossier n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à induire en erreur l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire ; que, de même, il n'apparaît pas que les mentions des pièces du dossier de demande de permis relatives à l'orientation du bâtiment aient pu amener le maire à commettre une erreur sur la situation réelle du bâtiment ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., celui-ci avait, par un mémoire enregistré le 21 août 1987 au greffe du tribunal administratif de Pau, soutenu que la création d'une ouverture sur le toit de la façade ouest a été faite en contradiction avec le plan fourni à l'appui de la demande de permis ; qu'en rejetant ce moyen au motif que les conditions d'exécution du permis sont sans incidence sur la légalité de celui-ci, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur un moyen qui n'avait pas été invoqué et n'ont pas commis d'erreur de droit ; Considérant, enfin, que le permis de construire est accordé sous réserve des droits des tiers ; que la circonstance que la construction autorisée par le permis de construire créerait des servitudes prohibées par les articles 676 à 678 du code civil n'est pas au nombre des moyens qui peuvent être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre ledit permis ; que le litige portant sur la propriété d'une partie du terrain de Mlle Y... est un litige de droit privé sur lequel l'autorité administrative ne peut se prononcer à l'occasion d'une demande de permis de construire dès lors que la pétitionnaire était le propriétaire apparent du terrain ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demade ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire d'Estialescq et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 14 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel