Conseil d'État5 SSDésistement
Conseil d'État · 5 SS — 25 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779791
- Date
- 25 octobre 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL POITOU-CHARENTES, dont le siège social est ... ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL POITOU-CHARENTES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société civile professionnelle Godard-Launay et de M. Robert X..., annulé la délibération du 19 avril 1985 du comité syndical de l'association syndicale d'assainissement du Marais Nord des Cordes en tant que ladite délibération décide la signature d'une convention avec la société requérante pour la réalisation de travaux topographiques et l'étude d'un projet technique de drainage ; 2°) rejette la demande présentée par la société civile professionnelle Godard-Launay et M. Robert X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL POITOU-CHARENTES (S.A.F.E.R.), - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL POITOU-CHARENTES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL POITOU-CHARENTES à payer à la société civile professionnelle Godard-Launay et à M. Robert X... la somme globale de 5 000 F au titre des sommes exposées par ces derniers et non comprises dans les dépens ; Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL POITOU-CHARENTES. Article 2 : La SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL POITOU-CHARENTES versera à la société civile professionnelle Godard-Launay et à M. Robert X... la somme globale de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL POITOU-CHARENTES, à la société civile professionnelle Godard-Launay, à M. Robert X... et au ministe de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779791
Données disponibles
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