Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 14 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779803
- Date
- 14 mai 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle02-01-04-01-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme SAYAG ELECTRONIC dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; la société SAYAG ELECTRONIC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'astreinte ordonnée par un arrêté du maire de Paris en date du 2 mai 1989 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'astreinte prononcée par ladite décision ; 3°) de condamner la ville de Paris ou l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; Vu le décret n° 82-24 du 24 février 1982 ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et de Me Foussard, avocat du maire de Paris, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou les textes réglementaires pris pour son application des publicités, enseignes et préenseignes : "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... A l'expiration de ce délai ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 100 F par jour et par publicité ; enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année ... lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ..." ; Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par la société SAYAG ELECTRONIC devant le tribunal administratif de Paris à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de povoir de l'arrêté en date du 2 mai 1989 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de déposer dans un délai de quinze jours, sous peine d'une astreinte de 174,70 F par jour l'enseigne lumineuse placée par elle sur la façade de l'immeuble situé ... (75012) ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la société SAYAG ELECTRONIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 ; Article 1er : La requête de la société SAYAG ELECTRONIC est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SAYAG ELECTRONIC, à la ville de Paris, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 14 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel