Conseil d'État · 4 SS — 27 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779814
- Date
- 27 juillet 1990
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT | 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL | 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 11 décembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prescrive en référé toutes mesures d'instruction aux fins que soient précisés sa situation administrative à prendre en compte pour présenter sa demande de mutation ou de réintégration, si elle doit demander sa mutation pour convenances personnelles ou pour le rapprochement des conjoints et les motifs pour lesquels l'administration lui refuse le bénéfice du décret du 4 février 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que dans sa demande au président du tribunal administratif de Rennes, Mme X..., professeur certifié d'espagnol, s'est bornée, sans d'ailleurs préciser la nature des mesures d'instruction sollicitées, à exposer les incertitudes de sa situation administrative qui l'empêcheraient, selon elle, de présenter une demande d'affectation dans un poste fixe d'enseignement oral ou dans un emploi de réadaptation ; qu'en réponse à la communication de sa demande, l'administration lui a apporté les éclaircissements souhaités ; que si Mme X... conteste le bien-fondé des appréciations de l'administration, il n'appartient pas au juge des référés de préjudicier au principal ; qu'aucune mesure d'expertise ou d'instruction ne présente en l'espèce de caractère utile ; Considérant qu'il résulte ce ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 27 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel