Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 6 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779824
- Date
- 6 juillet 1990
administratif
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source officielle335-03-03-06 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS -Rédaction des jugements - Visas - Mentions obligatoires - Convocation et audition des parties.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux : 1°) d'annuler le jugement du 9 février 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 février 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Mostafa X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code, les jugements des tribunaux administratifs doivent mentionner que les parties ont été entendues ou dûment convoquées à l'audience ; que le jugement attaqué ne comporte pas mention de l'audition du représentant du préfet des Hauts-de-Seine ni de son absence malgré une convocation régulière ; que ledit jugement est par suite entaché d'irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'en vertu de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2°) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; Considérant qu'il est constant que M. X..., entré en France le 28 septembre 1989, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas produit, à la date de la décision attaquée, les justifications de moyens suffisants d'existence nécessaires pour obtenir un titre de séjour en vue de poursuivre des études en France ; que par suite, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en refusant de régulariser sa situation, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ni à demander l'annulation de l'arrêté 6 février 1990 par lequel le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière ; Article ler : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 9 février 1990 est annulé. Article 2 : La demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 6 février 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 6 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779824
Données disponibles
- Texte intégral