Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 5 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779834
- Date
- 5 octobre 1990
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source officielle01-02-02-01-03-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE | 30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT | 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS | 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule la note de service n° 83-149 du 5 avril 1983 du ministre de l'éducation nationale relative à la mise à disposition des recteurs des enseignants nouvellement recrutés en tant qu'elle prévoit que les affectations des professeurs débutants s'effectuent par voie de mise à disposition des recteurs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Legal, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que les dispositions de la note de service susvisée n° 83-149 du 5 avril 1983 du ministre de l'éducation nationale ont pour objet de fixer des règles d'affectation de l'ensemble des membres nouvellement recrutés dans les corps des professeurs agrégés et des professeurs certifiés des enseignements du second degré et de l'enseignement technique, en prévoyant leur mise à la disposition des recteurs pour une période se poursuivant au-delà de leur titularisation dans ce corps et durant laquelle ils n'ont pas la possibilité de solliciter leur mutation dans une autre académie ; que la définition des conditions d'affectation des membres des corps de fonctionnaires de l'Etat présente un caractère statutaire ; que, par suite, les dispositions contestées de la note de service susvisée sont de nature réglementaire et qu'aucun texte n'autorisait le ministre à les édicter ; Article 1er : La note de service n° 83-149 du 5 avril 1983 du ministre de l'éducation nationale est annulée en tant qu'elle dispose que les affectations des professeurs agrégés et des professeurs certifiés d'enseignement du second degré et de l'enseignement technique nouvellement titularisés dans leurs corps s'effectuent par voie de mise à la disposition des recteurs. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 5 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel