Conseil d'État — 3 avril 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007780175
- Date
- 3 avril 1991
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES | 17-03-02-08-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES | 26-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PROBLEMES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 29 mai 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Souleymane SOUMARE dirigée contre le jugement du 30 mars 1989 du tribunal administratif de Paris ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 mai 1989, présentée par M. Souleymane SOUMARE, demeurant B.P. 317 à Nouakchott (Mauritanie) ; M. SOUMARE demande : 1°/ l'annulation du jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus en date du 8 novembre 1988 opposé par le juge d'instance chargé du service de la nationalité des Français établis hors de France de lui délivrer un certificat de nationalité française, 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code de la nationalité : "La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques" ; que, dès lors, M. SOUMARE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du juge d'instance chargé du service de la nationalité des Français établis hors de France de lui délivrer un certificat de nationalité ; Article 1er : La requête de M. SOUMARE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SOUMARE et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 avril 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007780175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel