Conseil d'État — 28 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007780283
- Date
- 28 juin 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS | 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1990 et 23 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Taoujik X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 novembre 1989 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum ... reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité le 13 octobre 1989 un titre de séjour en qualité de salarié ; que si l'intéressé justifie en appel être titulaire d'un contrat de travail établi le 19 juin 1990, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision en date du 7 novembre 1989 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var en date du 7 novembre 1989 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007780283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel